A-21.1, r. 1 - Règlement sur l’agrément d’un service d’archives privées

Texte complet
3. Lorsque la personne ou l’organisme qui demande un agrément est une personne morale, elle doit transmettre en outre au ministre les documents suivants:
1°  une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration qui autorise la signature et la présentation de la demande d’agrément ou qui autorise généralement une personne à signer ou à présenter une telle demande;
2°  une copie de ses lettres-patentes, de sa charte ou de sa loi constitutive.
Lorsque la personne ou l’organisme est une société, elle doit transmettre l’autorisation des membres à signer et à présenter la demande et une copie de la déclaration de société.
D. 424-90, a. 3.